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REGISTRES D
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service, sans avoir passeport comme dessus, seront pareillement arrestez par iceulx cappitaines, et le nom et seurnom de ceulx à qui ilz appartiennent, et leur logis prins par escript, et en faire rapport comme dessus, affin d'en ordonner comme de raison.
17. "Si aucuns de la relligion pretendue refformée veullent sortir la Ville, soit à cheval ou à pied, le cappitaine leur demandera où ilz vont et la raison de leur partement, en les admonestant de rentrer dedans la Ville, et que le Roy les veult conserver en paix et tranquilité, et qu'ilz s'adressent aux Prevost des Marchans et Eschevins, pour leur dire la cause de leur departement, et qu'ilz preignent d'eulx congé et permission de sortir la Ville, si besoing est.
18. " Pareillement est commandé aux cappitaines qu'ilz facent deffences à tous leurs bourgeois, sur peine de punition corporelle, de ne tirer, après la garde assize la nuict, dc harquebuze ou pistolle, en quelque façon ou maniere que ce soit.
"Tous lesquelz articles cy dessus le Roy entend estre observez inviolablement, sur les peines et amendes indictes par les ordonnances precedclentes, lesquelles amendes seront executées sur les deffaillans, incontinant que il aura deux faultes pour le plus, et ce affin de remémorer souvent le debvoir que le Roy entend estre par lesdictz bourgeois observé en sa ville dc Paris.
"Faict au Bureau de la Ville, le lundy xxiii0 jour
d'Aoust M. Ve LXVIII, n
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11. "Que tous ceulx de la compagnie qui garderont les portes, corps de gardes et sentinelles laisseront parler aux passans les chefz seullement,sans s'ingérer de les interrompre.
12. "Quant il passera quelques messaigers ou autres portans lettres ou pacquelz, soit en entrant ou sortant, le cappitaine les fera conduire par quelques ungs de sa compaignie en l'Hostel de Ville, ou à l'une des maisons des Prevost des Marchans et Eschevins, pour audict lieu estre visittées.
13. "Que les armes qui seront arrestées à la porte seront portées à l'Hostel de Ville, pour en estre disposé comme de raison.
14. "Que ceulx qui sont au corps de garde, cen-tinelle et à la garde de la porte, ne l'abandonneront poinct, mais y resideront, tant au corps de garde que sur le pavé, en laissant tousjours entre deux portes six ou huict hommes ayans leurs armes, faisans forme de centinelle.
15. re Que le cappitaine ne laissera passer hors la ville aucunes personnes, chariotz, charrettes, mul-letz, chevaulx de somme, poullaliers, cocquetiers ou autres, sans avoir passeport du Roy ou du Prevost des Marchans et Eschevins, soit qu'ilz aient armes à feu, ou non, s'ilz ne sont gens de bien re-congneuz estre fidelles au Roy, ou bons bourgeois de la Ville, mais seront arrestez, et sera prins leurs noms, seurnoms et logis par escript, pour en faire rapport à l'Hostel de Ville.
16. «Si quelques ungs, de quelque qualité qu'ilz soient, se ingèrent de faire passer grans chevaulx de
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XC. — Pour arrester les chevaux des sujets de la religion nouvelle aux portes de la Ville
24 août i568. (Fol. 109 T°-)
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"De par le Roy. "Très chers et bien amez, nous sommes advertis
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font provision de grandz chevaulx en nostre ville de Paris'1', lesquelz ilz conduisent et menent pour monter ceulx qui s'assemblent en armes, contre nostre
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que plusieurs de noz subjeetz de la religion nouvelle
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(1) Après six mois d'une paix mal observée de part et d'autre, la troisième guerre de religion allait éclater. Les garanties de liberté et de sécurité pour les Réformés inscrites au traité de Longjumeau étaient méconnues ou violées. Charles IX le constatait quelques jours plus tôt, lorsqu'il écrivait au Parlement de Paris, le 7 août 1 568 : .-Nous vous avons cy devant par plusieurs foys escript que vous eussiez à tenir la main et vifvement vous employer à faire entretenir et observer nostre dernier edict de paciffication ; toutesfoys nous congnoissons évidemment, par les grandes plainctes qui nous sont faictes ordinairement, de tous les endroictz de nostre royaulme, des meurtres, pilleries, saccaigemens et autres excez et voyes de faict qui se commectent de toutes pars et dont il n'en est faicte aucune punition, que l'on n'y a procédé avec tel soing et dilligence que nous espérions et qu'il vous a esté mandé... - Après lecture faite de celte lettre dans la séance du 11, la Cour fit venir les ofliciers du Châtelet et deux des Echevins et les admonesta «de faire toutes les diligences à eulx possibles de purger les malefices, tant d'un costé que d'autre, vacquer, chascun à leurs charges, à l'observance de l'eedict de pacifficacion et d'en advertir les cappitaines dela Ville.» (Archives nat., X1A 1623, fol. 446.)
Les Protestants, de leur côté, senlant bien qu'une situation si mal assise ne pouvait durer, se préparaient dans beaucoup d'endroits à rentrer en campagne. Sur ces entrefaites, la Reine-Mère se croyant en mesure de frapper un coup de maitre, résolut de faire enlever à la fois les deux principaux chefs calvinistes, qui vivaient retirés en Bourgogne, à cinq lieues de distance l'un de l'autre, Condé
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